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forum pro black qui montre le racisme envers les noirs
 
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ma presentationsalam aleykoum ou boujour a vous voila je me presente je m appel hamadou 21 ans et musulman je suis pro noir et fesant parti d un gang pro noir . pour deffendre la communauter noir metiss et carteron . car vous le saver bien les noirs sont insulter et mepriser par tout le monde le but de black thug ces le nom du gang o le but es de proteger de deffendre par des actions pacifique t elle que des manifestation mais nous n avons pas peur d utiliser nos points si toi aussi tu en a marre de te faire insulter de negre de a3zi ( sale negre en arabe) ben rejoint le combats montrons au gens que insulter un ou une black (metisse et carteron ) ne serra plus tolerer . si tu es pro noir que tu sois noir metiss ou carteron peu importe ta religion rejoint nous en me laissant ton msn . dans ce site vous verrer que je montre la veriter sur les arabes qui sont musulman enfin de mauvais musulaman puisque il sont raciste envers les noir musulman mais l islam n es pas eux sacher le l islam prone la paix et dit que on es tous egaux voici la preuve de mais dire : L'islam accorde plusieurs droits aux individus. Voici quelques-uns de ces droits que l'islam protège. La vie et les biens de tous les citoyens d'un état islamique sont considérés comme sacrés, que la personne soit musulmane ou non. L'islam protège également l'honneur des gens. Donc en islam, insulter les autres ou rire d'eux n'est pas permis. Le prophète Mohammed a dit: {En vérité, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables.}1 Le racisme n'a pas sa place en islam, car le Coran parle d'égalité entre les hommes en ces termes: Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux.2 Dieu est certes Omniscient et Grand Connaisseur." (Coran, 49:13) L'islam rejette le favoritisme envers certaines personnes ou certaines nations à cause de leurs richesses, de leur pouvoir, ou de leur origines Dieu a créé les êtres humains égaux et on ne peut faire de distinction entre eux que sur la base de leur foi et de leur piété. Le prophète Mohammed a dit: {Ô vous qui m'écoutez! Vous n'avez qu'un seul Dieu et vous n'avez qu'un seul et même ancêtre (Adam). Un Arabe n'est pas meilleur qu'un non-Arabe, et un non-Arabe n'est pas meilleur qu'un Arabe. Et un rouge (un blanc au teint rouge) n'est pas meilleur qu'un noir, et un noir n'est pas meilleur qu'un rouge,3 sauf au niveau de la piété.}4 Un des problèmes majeurs auxquels doit faire face l'humanité, de nos jours, est le racisme. Les pays développés sont capables d'envoyer un homme sur la lune, mais ils sont incapables de faire cesser la haine et la lutte entre les hommes. Depuis l'époque du prophète Mohammed , l'islam nous donne un exemple frappant de la façon dont on peut mettre un terme au racisme. Le pèlerinage annuel (Hajj) à la Mecque nous montre la véritable fraternité islamique entre toutes les origines et toutes les nations, alors que près de deux millions de musulmans de partout à travers le monde se réunissent dans cette ville pour faire le pèlerinage. L'islam est une religion de justice. Dieu a dit: Certes Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité... (Coran, 4:58) Et Il a dit: ...et soyez équitables, car Dieu aime les équitables. (Coran, 49:9) Nous devons même être justes envers ceux que nous détestons, comme Dieu l'a dit: ...Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété... (Coran, 5:8) Le prophète Mohammed a dit: {Prenez garde à l'injustice,5 car l'injustice se traduira en ténèbres au Jour du Jugement.}6 Et ceux qui n'auront pas obtenu leurs droits (i.e. ce qu'ils peuvent légitimement revendiquer) dans cette vie les obtiendront au Jour du Jugement, car le prophète a dit: {Au Jour du Jugement, les droits seront donnés à ceux à qui ils sont dûs (et les torts seront réparés)...}7
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esclavages des noir par les arabes et les blancs

 
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esclavages des noir par les arabes et les blancs

esclavages des noir par les arabes et les blancsLa traite arabe commence en 652, vingt ans après la mort de Mahomet, lorsque le général arabe Abdallah ben Sayd impose aux chrétiens de Nubie (les habitants de la vallée supérieure du Nil) la livraison de 360 esclaves par an. Elle ne va cesser dès lors de s'amplifier. Les spécialistes évaluent de douze à dix-huit millions d'individus le nombre d'Africains victimes de la traite arabe au cours du dernier millénaire, du VIIe au XXe siècle, soit à peu près autant que la traite européenne à travers l'océan Atlantique, du XVIe siècle au XIXe siècle. Le trafic suit d'abord les routes transsahariennes. Des caravanes vendent, à Tombouctou par exemple, des chevaux, du sel et des produits manufacturés. Elles en repartent l'année suivante avec de l'or, de l'ivoire, de l'ébène et... des esclaves pour gagner le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et, au-delà, le Moyen-Orient. Au XIXe siècle se développe aussi la traite maritime entre le port de Zanzibar (aujourd'hui en Tanzanie) et les côtes de la mer Rouge et du Golfe persique. Le sort de ces esclaves, razziés par les chefs noirs à la solde des marchands arabes, est dramatique. Après l'éprouvant voyage à travers le désert, les hommes et les garçons sont systématiquement castrés avant leur mise sur le marché, au prix d'une mortalité effrayante, ce qui fait dire à l'anthropologue et économiste Tidiane N'Diyae : «Le douloureux chapitre de la déportation des Africains en terre d'Islam est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé. Elle fut aussi - et dans une large mesure- une véritable entreprise programmée de ce que l'on pourrait qualifier d' "extinction ethnique par castration"» (*). Les contes des Mille et Une Nuits, écrits au temps du calife Haroun al-Rachid (et de Charlemagne), témoignent des mauvais traitements infligés aux esclaves noirs et du mépris à leur égard (bien qu'ils fussent musulmans comme leurs maîtres). Ce mépris a perduré au fil des siècles. Ainsi peut-on lire sous la plume de l'historien arabe Ibn Khaldoun (1332-1406): «Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal» (*). Ces propos, notons-le, précèdent de deux siècles la traite atlantique des Occidentaux. Après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, les Européens, en premier lieu des Espagnols, s'installent sur place, dans les Antilles. Ils aspirent à s'enrichir très vite et pour cela, forts de leur supériorité militaire, obligent les habitants à travailler pour leur profit, soit dans l'exploitation minière (mais l'or est vite épuisé), soit dans l'agriculture. La reine Isabelle de Castille attend de ces colons qu'ils développent les cultures vivrières, tant pour combler les besoins des Indiens que ceux des Européens, encore trop souvent victimes de famines et de pénuries alimentaires. Mais ils préfèrent s'orienter vers les productions de rente (canne à sucre...), dans de grandes plantations esclavagistes conformes au modèle existant en Méditerranée, dans le monde musulman et dans les comptoirs portugais du golfe de Guinée. Dans le même temps, les colons complètent leurs besoins en main-d'oeuvre avec des Africains. Les premiers débarquent dans les Antilles dès 1502, en provenance... d'Espagne ! Pendant une bonne partie du XVIe siècle, en effet, les traficants de main-d'oeuvre se contentent de puiser parmi les milliers d'esclaves qui travaillent dans les plantations de la péninsule hispanique ou débarquent dans ses ports, en provenance des marchés d'esclaves africains Lorsqu'à la fin du XVIIe siècle, les esclaves deviennent plus nombreux que les colons blancs, ces derniers commencent à élaborer des statuts juridiques contraignants en vue de se préserver des révoltes et... du mélange des races ! Interprétant la Bible de façon très abusive, les planteurs anglais voient dans les Africains les descendants de la race maudite de Cham (*). Ils justifient de la sorte un statut d'esclave en complète contradiction avec les idées politiques qui s'épanouissent alors en Europe. Les planteurs des colonies anglaises qui deviendront plus tard les États-Unis se montrent au demeurant soucieux de bien traiter leurs esclaves. L'historien Tidiane N'diaye écrit à leur propos : «Les maîtres appelaient leurs esclaves my people et nombre d'entre eux se considéraient comme des patriarches bienveillants, attentifs au bien-être et à la bonne conduite de leurs esclaves» (*). Mais le sentiment de leur supériorité en vient à instiller chez les Anglo-Saxons et les Français des Amériques un racisme viscéral à l'égard des Noirs.
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d ou viens le mot negre et negro

d ou viens le mot negre et negroles premier européens a avoir amener des esclave en Europe fur les portugais qui appelais les africain nerro ( noir ) puis fut le tour des espagnol qui fur les premier européen a les amener au etas unis ils les appel aires negro ( sous hommes vouer a l esclavage ) et si vous regarder negre et negro ont la meme signification sauf que dans la langue hispanique le mot negro n es toujours pas conciderer comme raciste pourtant sa l es voici les définitions de ces mots : Nègre est un substantif masculin (négresse au féminin) et un adjectif, désignant aujourd'hui de façon péjorative les Noirs, spécifiquement originaire d'Afrique subsaharienne. Le substantif, dans les pays francophones, dérive du portugais nero ou de l'espagnol negro mais acquiert en français l'idée d'une population inférieure et vouée à l'esclavage. Le premier sens du mot « nègre » est donc celui d'« esclave noir » et est lié aux théories raciales subséquentes qui font des noirs, un peuple d’esclaves En français, on désignait ces populations d’abord par le mot neir (1080) puis par le mot « noir ». L’emploi du mot « nègre » était cependant rare avant le XVIIIe siècle, ce qui montre bien le caractère spécifique de ce mot. Il apparait en effet comme un mot pseudo-scientifique, pour cautionner l´esclavage. Le terme « nègre » a diverses variantes : « négro », « négrillon », etc. Le mot nègre a aussi été utilisé dans des théories raciales concernant la colonisation de l’Afrique. Adolf Hitler aussi utilise ce terme pour référence au noir aux États-Unis, le substantif nigga rassemblant la totalité du contenu péjoratif. On préfère néanmoins African American, sans trait d'union. pejoratif ( terme servant a blesser une personne ) D'une façon générale, le mot s'emploie encore aujourd'hui dans des expressions consacrées ou dans le sens identitaire qui s'est développé au XXe siècle. Hors de ces usages et contextes spéciaux, les mots « nègre » et les variantes argotiques (négro, négrou) ont aujourd'hui une forte connotation raciste. (A SAVOIR QUE LES MOTS COMME NOIR BLACK EXT SONT DES MOTS INVENTER PAR LES BLANC NON DEVRIONS TROUVER UN AUTRE MOT POUR NOUS CALIFIER EXEMPLE AFRICAIN CAR A LA BASE NOUS SOMME MARRON ET NON NOIR )
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le code noir

le code noirArticle premier. Voulons que l'Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Art. 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaire pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Art. 3. Interdisons tout exercice public d'autre Religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. Art. 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront acceptés ladite direction. Art. 5. Défendons à nos sujets de la religion P. R. d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire. Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail. Art. 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands. Art. 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine incapables de contacter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages. Art. 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Eglise ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. Art. 10. Les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Art. 11. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Art. 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Art. 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Art. 14. Les maîtres sont tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés. Art. 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les trouvera saisis, à l'exeption seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus. Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'ils n'y ait contre eux encore aucun décret. Art. 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive. Art. 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur. Art. 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrée, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connus ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs. Art. 20. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs. Art. 21. Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point les billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. Art. 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chaque semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. Art. 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l'article précédent. Art. 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres. Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitement barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave. Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables de disposer et contracter de leur chef. Art. 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers. Art. 30. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve. Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves. Art. 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres. Art. 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Art. 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet. Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert. Art. 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois,, mil, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys. Art. 37. Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus. Art. 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule ; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort. Art. 39. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention. Art. 40. L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais. Art. 41. Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion. Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et, en cas qu'il y ait lieu à
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colonisation

 
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la colonisations en afrique

la colonisations en afriqueAvec l'abolition de l'esclavage, la logique du commerce triangulaire se trouve rompue. Parallèlement, l'essor des sociétés industrielles en Europe implique des besoins nouveaux en matières premières et en débouchés. Une volonté impérialiste voit également le jour, sous couvert d'un incroyable paternalisme:"Oui, les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Un droit parce qu'elles ont un devoir. Le devoir de les civiliser, de les éclairer, de les pacifier......Si la France veut rester un grand pays, elle doit porter partout où elle peut sa langue, ses moeurs, son drapeau, ses armes. C'est en 1885 au congrès de Berlin, que les dirigeants européens vont se partager l'Afrique: L'Angleterre et la France se taillent la part du lion. La conquête des terres de l'intérieure va se faire tantôt par la force armée, tantôt par des accords de protectorats qui mettront fin à des guerres locales. Au début du XXème siècle, la quasi totalité de l'Afrique est colonisé. La Haute Volta appartiendra jusqu'en 1919 à la colonie du Haut Sénégal Niger. A beaucoup d'endroit vont naître des poches de résistance. Les traités de protectorat seront parfois refusés: Au Mali, les troupes Françaises prirent Sikasso avec le renfort de l'artillerie. Le roi Ba Bemba se suicida plutôt que d'être soumis. Figure emblématique de la résistance, Samory Touré s'opposa farouchement aux français aux confins du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Haute Volta. Arrêté et déporté au Gabon, il mourut en 1900. De plus les méthodes féodales des débuts de la colonisation (pillage des ressources, impôts, corvées conscription) ont provoqué des révoltes spontanées jusqu'en 1906 Des raisons économiques: Ils avaient besoin de matières premières pour leurs industries et de nouveaux débouchés pour leurs productions. le développement des transports leur permettait de commercer avec des régions de plus en plus lointaines; Des raisons politiques: chaque pays souhaitait manifester sa puissance en se constituant un vaste empire colonial; Des raisons idéologiques: les Européens voulaient faire connaître l'Evangile au monde entier. L’Afrique noire n’a pas connu ce processus. 1ere différence La question de Medeb : avant la colonisation, l’Afrique pouvait-elle être en situation de faiblesse ? en Afrique, l’Ethiopie a échappé à la domination, sauf pendant quelques années. Comparer les 2 types d’Etat, ceux qui ont en partie échappé à la colonisation, ceux qui ont été dominés, cela n’aide-t-il pas à répondre ? Pour l’Ethiopie et la corne de l'Afrique, Crispi disait : il y a des famines, profitons-en, ils ne sont pas en mesure de se défendre. Je schématise, mais c’est qu’il pense. De même en Afrique du sud, les Anglais ont décidé pour les mêmes raisons de pénétrer dans l’intérieur (ne pas oublier bien sûr l’intérêt pour l’or et pour les diamants) Pour le Soudan, Kitchener écrit : profitons de la situation déplorable, aggravée par la sécheresse. C’est donc la faiblesse de l’Afrique qui a permis dans une certaine mesure la conquête Pourquoi ce continent était-il si faible ? Est-ce seulement à cause de la sécheresse et des famines ? Pas seulement. En Afrique, dans plusieurs régions, l’incorporation du continent au marché mondial a pu être responsable d’une décomposition des structures ; cela a rendu du coup les catastrophes climatiques et les famines telles qu’elles ont permis la conquête
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mefait de la colonisation

mefait de la colonisationl Europe ces enrichis sur l Afrique ce qui s appel être un parasite . après soi disant l abolitions de l esclavage les européens continuere a exploiter les africains il restere toujours esclave . l Europe pilla l Afrique et les colon i apportere maladies pollution famine ext il violais les femmes les fillettes . il torturais maltraitais les hommes femem et enfants il se croyans superieure et pour eux les personne africaine etais des animaux qu il faillais éduquer il esseyere d imposer leur religion ce qui ne fonctionnas pas pour tous les pays africains. dans certain pays comme le Congo ou Rwanda les colons declenchaires des guerres entre ethnie pour a la base pouvoir encore profiter des richesses il les engrainere a se croire supérieure au ethnie rivales ces eux qui dont les instigateur de ces génocides
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voici quelqus video qui parle de la colonisations